Pour le reglement des compagnyes de gendz

de pied

Le roy ayant commande, messieures les duc de Biron et marechal aulx de France

dadviser ce qui seroit bon de faire pour le reglement des gens de pied et chavallerye

legere et harguebuziers a cheval tant aulx prestes que a la forme de marcher

loger et vivre afin que le peuple ne soit plus foulle et que le soldat puisse

vivre et que la millicye (?) et obeissanse se remette parmy les genes de guere

ce que ayant faict et layant lesdt sieurs remonstre a sa ma(te) qui la trouve bon

auroit commande au s(er) de Biron un desdt mareschaulx de se transporter ou estoient

les troupes de gens de guere pour leur faire entendre son commandement et futenons (?)

que le sier de la Courbe mar(al) de camp fera ensuivre a les commissaires de la

gueres deputez pour la conduite.

En premier a este ordonne que nul quel qui soit preigne aultre loges que celuy qui

sera ordonne par ledt sieur de la Courbe et vaille par le commissaire des gueres a

deppute.

Que les regimens de gens de pied logiront tous en un village sil est possible ou

en deux afin que les chefs puissent myeulx avoir loeil et empescher que les

soldats ne se desbandant et aillent ravager attendu quilz ont dequoy vivre

par le pain que lon leur vaille et les prestes qui sont faictz selon leurs grade de huict

en huict jours dont ledt s(r) mar(al) a faict un reglemtn selon lintenons et le

commandement du roy.

Que le cappitaine vaillera le roolle nom et surnom des soldats et selon leurs grades

et leur sera on paie a la banque afin que le soldat n'aye a se plaindre

ou mr de la Courbe aura loeil en commissaires despputez a la conduite assistera

au payement selon leur charge.

Que sy ung ou plusieurs soldats font quelque ravage ou preignent quelque chose

de leur hoste sens paye le capp(ne) sera tenu den respondre de le faire payer

ou payer luy mesme sur le champs quil rabatra par apres sur le prest du

soldat et sil y adfusolent (?) le mettra en mains du prevost pour en estre faict la

punition a quoy le m(al) de camp du regiment aura loeil comme estant son

(...) pour la recherche (?) et les atvons (?) et quelle justice et raison en sera faicte.

(2)

Et s'il y a quelque soldats qui sortent hors de leurs enseignes pour aller a la

campagne ravager ou picorer les chefs du regiment qui seront logez de ce coste

la monteront a cheval pour les aller prendre devalliser leurs chevaulx et mettre

leurs personnes en mains du prevost pour en faire punition exacte et exemplaire

dont du tout m(r) de la Courbe sera adverty pour en faire faire la justice et advenant

que ledt s(r) de la Courbe feust adverty de quel desordre cest a luy a y pourvoire

ou le commander au m(al) de camp et capp(nes) de ce faire sans retarcilment ou

commans comme son preuve le porte et luy a este commande et aussy ausdt

commissaires des gueres qui seront pour la conduicte.

Comme aussy le roy ordonne audt s(r) de la Courbe quil adverti les visbaille (?)

et prevostes provonciaulx de se mettre en campagne pour prendre les soldats

qui yront ravager ou aultres qui se pourroit mettre a la suitte soubz punition (?) des

troupes pour les luy mener et en faire faire la justice.

Que les prevosts des bandes feront leur devoir a rechercher sil y a quelque

desordre pour en faire la justice promptement et que les capp(nes) leur tiennent

la main forte sil est besoing et sil y a nonchallanse ou commaner (?) a quelque

capp(ne) ou chef de compagnye lesd prevost en advertira ledt s(r) de la Courbe

pour y pourvoire selon le commandement et pouvoir quil en a.

Quand le s(r) de la Courbe ordonnera et le commissaire au m(al) de camp et

capp(nes) de mettre leurs compagnyes a part pour en faire la revue soit en

marchant ou au logis pour voir sy la compagnie est complete et sy le

capp(ne) sexcuse quilz sont allez dehors ledt sieur de la Courbe commandera au capp(ne)

avec (?) les harquebuzures ou aultres soldats de cheval qui seront de sa compagnye

de les alles chercher et prendre pour en faire la justice telle que le faict le

requirra et sy le capp(ne) ny peult aller le sergent major avec lesdt harquebuzurs

ou avoir (?) que le m(al) de campt luy baillera avec (?) le prevost.

Quand le regiment sera loge faute que un capp(ne) ou chef se pourvenant a cheval son a-

lentour ou dans le village a tour de rolle pour verre (?) et garder et desordre

et silz ny peuvent pourveoir en advertiront les superieurs afin que lon (...)

sen preigne a eulx.

(3)

Que m(r) de la Courbe mandera, et les commissaires des queres et vivres yront ou

envoyeront aux villes pour faire porter des vivres ou seront les troupes sans les

encherir afin que le soldat ne preigne excuse de sortir hors du regiment

et quils preignent garde quils ne farent tort aux marchans umandurel-(?)

er que en cela le prevost et archers (?) farent leur devoir et que taux raisonnable

soit mes aux vivres des amandubil (?) ordinaires quant aux aultres qui vondront que (?)

des villes ce sera de gil a gil bien leur remonstrera ou quils ne surenderent (?)

extraordinairement.

Que le sr de la Courbe et les commissaires ayent loeil en marchant que les

compagnyes soient au nombre de la reveue qui se faict a ceste heure et sy elles

ne sont de pareil nombre seront remarques pour estre rebattues au secont prest

et faute que les reveues seront doresnavent plus exactement faictes que este

cy car il y a endes (?) consulvarms qui ne seront aux aultres venes et prestes.

Que mr de la Courbe et les commissaires de guere et des vivres se logeront

au mylieu des troupes afin quils entendent de tous costes les plaintes

pour y pourvivre silz ne peuvent loger mesmes au lieu ou seront les troupes.

Sera vaille aux gens de pied deux pains pour chascun par jour selon le reglement

qui sera faict de la reveue des compagnyes.

Et adveniant quil y eust des capp(nes) qui rindissent leurs compagnyes completer

aussy que les soldatz viendront a eulx ilz le viendront dire au sr de la

Courbe et aux commissaire et les leur monsteront pour en prendre le nom

et surnom et le lieu dou ilz sont et les signalleront afin de ne mettre les

viges (?) pour les avoir et leur seront vailler du pain des le sour mesmes

attendant le prest et le sr de la Courbe advertira sa ma(te) de lacomaliment

de la compagnye.

Et suivant lordonnance du roy sera deffendu aux m(aulx) de camp et capp(nes) de ne

tenir plus de deux charettes pour compagny et dix soldatz montes a cheval

qui seront nommez ausdt sr de la Courbe et commissaires oultre les chevaulx

des capp(nes) et aultre chefs et les deux sergeants.

(4)

Semblablement que les soldatz armes de corsselets et mousguetaires n'auront

que deux a deux un soujat (?) a les desarmes de trois a trois aussy que les

garsson soient chasses.

Et feront lesdt sr de la Courbe et commissaires publyer lesdt ordonnances

au premier rendezvous a la teste de chacun des regiments et toutes et quantissoyes (?)

que besoing sera afin quelles soient gardes et observes de point en point

selon leur fore et teneue sur peine aux contrevenants destre puny

exemplairement et ausdt m(al) de camp dy respondre comme il est porte par

lordonnance du roy signe de sa main.