Pour le reglement des compagnyes de gendz
de pied
Le roy ayant commande, messieures les duc de Biron et marechal aulx de France
dadviser ce qui seroit bon de faire pour le reglement des gens de pied et chavallerye
legere et harguebuziers a cheval tant aulx prestes que a la forme de marcher
loger et vivre afin que le peuple ne soit plus foulle et que le soldat puisse
vivre et que la millicye (?) et obeissanse se remette parmy les genes de guere
ce que ayant faict et layant lesdt sieurs remonstre a sa ma(te) qui la trouve bon
auroit commande au s(er) de Biron un desdt mareschaulx de se transporter ou estoient
les troupes de gens de guere pour leur faire entendre son commandement et futenons (?)
que le sier de la Courbe mar(al) de camp fera ensuivre a les commissaires de la
gueres deputez pour la conduite.
En premier a este ordonne que nul quel qui soit preigne aultre loges que celuy qui
sera ordonne par ledt sieur de la Courbe et vaille par le commissaire des gueres a
deppute.
Que les regimens de gens de pied logiront tous en un village sil est possible ou
en deux afin que les chefs puissent myeulx avoir loeil et empescher que les
soldats ne se desbandant et aillent ravager attendu quilz ont dequoy vivre
par le pain que lon leur vaille et les prestes qui sont faictz selon leurs grade de huict
en huict jours dont ledt s(r) mar(al) a faict un reglemtn selon lintenons et le
commandement du roy.
Que le cappitaine vaillera le roolle nom et surnom des soldats et selon leurs grades
et leur sera on paie a la banque afin que le soldat n'aye a se plaindre
ou mr de la Courbe aura loeil en commissaires despputez a la conduite assistera
au payement selon leur charge.
Que sy ung ou plusieurs soldats font quelque ravage ou preignent quelque chose
de leur hoste sens paye le capp(ne) sera tenu den respondre de le faire payer
ou payer luy mesme sur le champs quil rabatra par apres sur le prest du
soldat et sil y adfusolent (?) le mettra en mains du prevost pour en estre faict la
punition a quoy le m(al) de camp du regiment aura loeil comme estant son
(...) pour la recherche (?) et les atvons (?) et quelle justice et raison en sera faicte.
(2)
Et s'il y a quelque soldats qui sortent hors de leurs enseignes pour aller a la
campagne ravager ou picorer les chefs du regiment qui seront logez de ce coste
la monteront a cheval pour les aller prendre devalliser leurs chevaulx et mettre
leurs personnes en mains du prevost pour en faire punition exacte et exemplaire
dont du tout m(r) de la Courbe sera adverty pour en faire faire la justice et advenant
que ledt s(r) de la Courbe feust adverty de quel desordre cest a luy a y pourvoire
ou le commander au m(al) de camp et capp(nes) de ce faire sans retarcilment ou
commans comme son preuve le porte et luy a este commande et aussy ausdt
commissaires des gueres qui seront pour la conduicte.
Comme aussy le roy ordonne audt s(r) de la Courbe quil adverti les visbaille (?)
et prevostes provonciaulx de se mettre en campagne pour prendre les soldats
qui yront ravager ou aultres qui se pourroit mettre a la suitte soubz punition (?) des
troupes pour les luy mener et en faire faire la justice.
Que les prevosts des bandes feront leur devoir a rechercher sil y a quelque
desordre pour en faire la justice promptement et que les capp(nes) leur tiennent
la main forte sil est besoing et sil y a nonchallanse ou commaner (?) a quelque
capp(ne) ou chef de compagnye lesd prevost en advertira ledt s(r) de la Courbe
pour y pourvoire selon le commandement et pouvoir quil en a.
Quand le s(r) de la Courbe ordonnera et le commissaire au m(al) de camp et
capp(nes) de mettre leurs compagnyes a part pour en faire la revue soit en
marchant ou au logis pour voir sy la compagnie est complete et sy le
capp(ne) sexcuse quilz sont allez dehors ledt sieur de la Courbe commandera au capp(ne)
avec (?) les harquebuzures ou aultres soldats de cheval qui seront de sa compagnye
de les alles chercher et prendre pour en faire la justice telle que le faict le
requirra et sy le capp(ne) ny peult aller le sergent major avec lesdt harquebuzurs
ou avoir (?) que le m(al) de campt luy baillera avec (?) le prevost.
Quand le regiment sera loge faute que un capp(ne) ou chef se pourvenant a cheval son a-
lentour ou dans le village a tour de rolle pour verre (?) et garder et desordre
et silz ny peuvent pourveoir en advertiront les superieurs afin que lon (...)
sen preigne a eulx.
(3)
Que m(r) de la Courbe mandera, et les commissaires des queres et vivres yront ou
envoyeront aux villes pour faire porter des vivres ou seront les troupes sans les
encherir afin que le soldat ne preigne excuse de sortir hors du regiment
et quils preignent garde quils ne farent tort aux marchans umandurel-(?)
er que en cela le prevost et archers (?) farent leur devoir et que taux raisonnable
soit mes aux vivres des amandubil (?) ordinaires quant aux aultres qui vondront que (?)
des villes ce sera de gil a gil bien leur remonstrera ou quils ne surenderent (?)
extraordinairement.
Que le sr de la Courbe et les commissaires ayent loeil en marchant que les
compagnyes soient au nombre de la reveue qui se faict a ceste heure et sy elles
ne sont de pareil nombre seront remarques pour estre rebattues au secont prest
et faute que les reveues seront doresnavent plus exactement faictes que este
cy car il y a endes (?) consulvarms qui ne seront aux aultres venes et prestes.
Que mr de la Courbe et les commissaires de guere et des vivres se logeront
au mylieu des troupes afin quils entendent de tous costes les plaintes
pour y pourvivre silz ne peuvent loger mesmes au lieu ou seront les troupes.
Sera vaille aux gens de pied deux pains pour chascun par jour selon le reglement
qui sera faict de la reveue des compagnyes.
Et adveniant quil y eust des capp(nes) qui rindissent leurs compagnyes completer
aussy que les soldatz viendront a eulx ilz le viendront dire au sr de la
Courbe et aux commissaire et les leur monsteront pour en prendre le nom
et surnom et le lieu dou ilz sont et les signalleront afin de ne mettre les
viges (?) pour les avoir et leur seront vailler du pain des le sour mesmes
attendant le prest et le sr de la Courbe advertira sa ma(te) de lacomaliment
de la compagnye.
Et suivant lordonnance du roy sera deffendu aux m(aulx) de camp et capp(nes) de ne
tenir plus de deux charettes pour compagny et dix soldatz montes a cheval
qui seront nommez ausdt sr de la Courbe et commissaires oultre les chevaulx
des capp(nes) et aultre chefs et les deux sergeants.
(4)
Semblablement que les soldatz armes de corsselets et mousguetaires n'auront
que deux a deux un soujat (?) a les desarmes de trois a trois aussy que les
garsson soient chasses.
Et feront lesdt sr de la Courbe et commissaires publyer lesdt ordonnances
au premier rendezvous a la teste de chacun des regiments et toutes et quantissoyes (?)
que besoing sera afin quelles soient gardes et observes de point en point
selon leur fore et teneue sur peine aux contrevenants destre puny
exemplairement et ausdt m(al) de camp dy respondre comme il est porte par
lordonnance du roy signe de sa main.